CONSEIL RÉGIONAL ORDRE DES MÉDECINS
Provence Alpes Côte d'Azur

Code de déontologie  -  Documentation - Conseil Régional Ordre des Médecins - Provence Alpes-Côte d'Azur - ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

Documentation

Code de déontologie

AVERTISSEMENT AU LECTEUR
Les principes énoncés dans chaque Article du Code de Déontologie font l’objet de commentaires adoptés par le Conseil National de l’Ordre des Médecins. Ces commentaires ont pour objet d’expliciter l’interprétation que le Conseil National donne de la lecture de chaque Article. Ces commentaires de «doctrine» ne constituent pas une règle juridique. Cette règle ne dépend que de l’appréciation des juges disciplinaires sous le contrôle de légalité exercé par le Conseil d’Etat. En raison des évolutions de l’exercice médical, les commentaires seront actualisés et disponibles sur le site Internet du CNOM. Les modifications du Code de Déontologie médicale introduites par le Décret N°2012-694 du 7 mai 2012 apparaissent en bleu italique dans le corps du texte.
source : http://www.cromra.fr

Code de déontologie Médicale Figurant dans le Code de la Santé Publique sous les numéros r.4127-1 à r.4127-112

Articles 1ER
(Articles r.4127-1 du CSP)

Les dispositions du présent code s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’Ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’Articles L. 4112-7 du code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l’Articles 88 du présent code. Conformément à l’Articles L.4122-1 du code de la santé publique, l’Ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre.

Titre I - Devoirs généraux des médecins

Articles 2
(Articles r.4127-2 du CSP)

Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.

Articles 3
(Articles r.4127-3 du CSP)

Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine .

Articles 4
(Articles r.4127-4 du CSP)

Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

Articles 5
(Articles r.4127-5 du CSP)

Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Articles 6
(Articles r.4127-6 du CSP)

Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choi- sir librement son médecin. il doit lui faciliter l’exercice de ce droit.

Articles 7
(Articles r.4127-7 du CSP)

Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.

Articles 8
(Articles r.4127-8 du CSP)

Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescrip- tions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’ef- ficacité des soins. il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.

Articles 9
(Articles r.4127-9 du CSP)

tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires .

Articles 10
(Articles r.4127-10 du CSP)

un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais trai- tements, il doit, sous réserve de l’accord de l’intéressé, en informer l’auto- rité judiciaire. toutefois, s’il s’agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’Articles 44, l’accord des intéressés n’est pas nécessaire.

Articles 11
(Articles r.4127-11 du CSP)

Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu.

Articles 12
(Articles r.4127-12 du CSP)

Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire. La collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informa- tions nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.

Articles 13
(Articles r.4127-13 du CSP)

Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général.

Articles 14
(Articles r.4127-14 du CSP)

Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un pro- cédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. ils ne doi- vent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.

Articles 15
(Articles r.4127-15 du CSP)

Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s’assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l’objectivité de leurs conclusions. Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu’investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l’étude n’altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.

Articles 16
(Articles r.4127-16 du CSP)

La collecte de sang ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions défi- nis par la loi.

Articles 17
(Articles r.4127-17 du CSP)

Le médecin ne peut pratiquer un acte d’assistance médicale à la pro- création que dans les cas et les conditions prévus par la loi.

Articles 18
(Articles r.4127-18 du CSP)

un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s’y refuser et doit en informer l’intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.

Articles 19
(Articles r.4127-19 du CSP)

La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notam- ment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une appa- rence commerciale.

Articles 20
(Articles r.4127-20 du CSP)

Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.

Articles 21
(Articles r.4127-21 du CSP)

il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les condi- tions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

Articles 22
(Articles r.4127-22 du CSP)

tout partage d’honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l’Articles 94. L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites.

Articles 23
(Articles r.4127-23 du CSP)

tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxi- liaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.

Articles 24
(Articles r.4127-24 du CSP)

Sont interdits au médecin :

  • tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injusti- fié ou illicite ;
  • toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
  • la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.

Articles 25
(Articles r.4127-25 du CSP)

il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescrip- tions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent.

Articles 26
(Articles r.4127-26 du CSP)

un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.

Articles 27
(Articles r.4127-27 du CSP)

il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonc- tion administrative d’en user pour accroître sa clientèle.

Articles 28
(Articles r.4127-28 du CSP)

La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complai- sance est interdite.

Articles 29
(Articles r.4127-29 du CSP)

toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires per- çus et des actes effectués sont interdits.

Articles 30
(Articles r.4127-30 du CSP)

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine.

Articles 31
(Articles r.4127-31 du CSP)

tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profes- sion, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Titre II - Devoirs envers les patients

Articles 32
(Articles r.4127-32 du CSP)

Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’en- gage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.

Articles 33
(Articles r.4127-33 du CSP)

Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.

Articles 34
(Articles r.4127-34 du CSP)

Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispen- sable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’ef- forcer d’en obtenir la bonne exécution.

Articles 35
(Articles r.4127-35 du CSP)

Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préala- blement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Articles 36
(Articles r.4127-36 du CSP)

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recher- ché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’Articles 42.

Articles 37
(Articles r.4127-37 du CSP)

  1. En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
  2. Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’Articles L. 1111- 4 et au premier alinéa de l’Articles L. 1111-13, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu’ait été préalablement mise en oeuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la pro- cédure collégiale de sa propre initiative. il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l’un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l’Articles r. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l’un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l’un des proches sont informés, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en oeuvre la procédure collégiale.
    La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.

    La décision de limitation ou d’arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s’il en a rédigé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches.

    Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation.

    La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l’un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement.

  3. Lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l’Articles L. 1110 -5 et des Articless L. 1111- 4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux i et ii du présent Articles, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état céré- bral, met en oeuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d’accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l’Articles 38. il veille également à ce que l’entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.

Articles 38
(Articles r.4127-38 du CSP)

Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

Articles 39
(Articles r.4127-39 du CSP)

Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. toute pratique de charlatanisme est interdite.

Articles 40
(Articles r.4127-40 du CSP)

Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

Articles 41
(Articles r.4127-41 du CSP)

aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement.

Articles 42
(Articles r.4127-42 du CSP)

Sous réserve des dispositions de l’Articles L. 1111 - 5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consente- ment. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.

Articles 43
(Articles r.4127-43 du CSP)

Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’inté- rêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.

Articles 44
(Articles r.4127-44 du CSP)

Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de pru- dence et de circonspection. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience.

Articles 45
(Articles r.4127-45 du CSP)

  1. Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, néces- saires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni acces- sibles au patient et aux tiers. Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
  2. A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins. Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.

Articles 46
(Articles r.4127-46 du CSP)

Lorsqu’un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l’in- termédiaire d’un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d’intérêts.

Articles 47
(Articles r.4127-47 du CSP)

Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons profession- nelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et trans- mettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la pour- suite des soins.

Articles 48
(Articles r.4127-48 du CSP)

Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformé- ment à la loi.

Articles 49
(Articles r.4127-49 du CSP)

Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collecti- vité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d’hy- giène et de prophylaxie.il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu’il doit prendre.

Articles 50
(Articles r.4127-50 du CSP)

Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. a cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d’un organisme public décidant de l’attribution d’avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.

Articles 51
(Articles r.4127-51 du CSP)

Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

Articles 52
(Articles r.4127-52 du CSP)

Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamen- taires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi. il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un man- dat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anor- malement favorables.

Articles 53
(Articles r.4127-53 du CSP)

Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine. Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.

Articles 54
(Articles r.4127-54 du CSP)

Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traite- ment, leurs notes d’honoraires doivent être personnelles et distinctes.

La rémunération du ou des aides-opératoires, choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle, est incluse dans ses honoraires.

Articles 55
(Articles r.4127-55 du CSP)

Le forfait pour l’efficacité d’un traitement et la demande d’une provision sont interdits en toute circonstance.

Titre III - rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé

Articles 56
(Articles r.4127-56 du CSP)

Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’Ordre . Les médecins se doivent assistance dans l’adversité.

Articles 57
(Articles r.4127-57 du CSP)

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

Articles 58
(Articles r.4127-58 du CSP)

Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :

  • l’intérêt du malade en traitant notamment toute situation d’urgence ; le libre choix du malade qui désire s’adresser à un autre médecin.

Le médecin consulté doit, avec l’accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.

Articles 59
(Articles r.4127-59 du CSP)

Le médecin appelé d’urgence auprès d’un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l’inten- tion de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses pres- criptions qu’il remet au malade ou adresse directement à son confrère en en informant le malade. il en conserve le double.

Articles 60
(Articles r.4127-60 du CSP)

Le médecin doit proposer la consultation d’un confrère dès que les cir- constances l’exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage. il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse, l’adres- ser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d’exercice. S’il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade. a l’issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient.

Articles 61
(Articles r.4127-61 du CSP)

Quand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondé- ment, à la suite d’une consultation, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l’avis du consultant prévaut auprès du malade ou de son entourage.

Articles 62
(Articles r.4127-62 du CSP)

Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant. il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l’état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations néces- saires pour le suivi du patient.

Articles 63
(Articles r.4127-63 du CSP)

Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics de santé et aux établissements privés participant au service public hospi- talier, le médecin qui prend en charge un malade à l’occasion d’une hospi- talisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entou- rage. il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible.

Articles 64
(Articles r.4127-64 du CSP)

Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des pra- ticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade. Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d’en avertir ses confrères.

Articles 65
(Articles r.4127-65 du CSP)

un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporai- rement et par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l’Articles L.4131-2.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l’ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le remplacement est personnel. Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pen- dant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l’intérêt de la population lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de soins.

Articles 66
(Articles r.4127-66 du CSP)

Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s’y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.

Articles 67
(Articles r.4127-67 du CSP)

Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires.
il est libre de donner gratuitement ses soins.

Articles 68
(Articles r.4127-68 du CSP)

Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
Avec l’accord du patient, le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention.

Articles 68-1
(Articles r.4127-68-1 du CSP)

Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étu- diants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel.

Titre IV - de L’exercice de La profession

Règles communes à tous les modes d’exercice Articles 69
(Articles r.4127-69 du CSP)
L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est respon- sable de ses décisions et de ses actes.

Articles 70
(Articles r.4127-70 du CSP)

tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de dia- gnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circons- tances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

Articles 71
(Articles r.4127-71 du CSP)

Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispo- sitifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires. il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.

il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

Articles 72
(Articles r.4127-72 du CSP)

Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret profes- sionnel et s’y conforment. il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle.

Articles 73
(Articles r.4127-73 du CSP)

Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur. Le médecin doit faire en sorte, lorsqu’il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d’enseignement, que l’identification des personnes ne soit pas possible. a défaut, leur accord doit être obtenu.

Articles 74
(Articles r.4127-74 du CSP)

L’exercice de la médecine foraine est interdit. Toutefois, quand les nécessités de la santé publique l’exigent, un méde- cin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l’avance. La demande d’autorisation est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu’il prend en charge. L’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies. Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre département.

Articles 75
(Articles r.4127-75 du CSP)

Conformément à l’Articles L.4163-5 du code de la santé publique, il est interdit d’exercer la médecine sous un pseudonyme. un médecin qui se sert d’un pseudonyme pour des activités se ratta- chant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au conseil départe- mental de l’Ordre.

Articles 76
(Articles r.4127-76 du CSP)

L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, per- mettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.

Articles 77
(Articles r.4127-77 du CSP)

il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent

Articles 78
(Articles r.4127-78 du CSP)

Lorsqu’il participe à un service de garde, d’urgences ou d’astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.

il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention « médecin urgences », à l’exclusion de toute autre. il doit la retirer dès que sa participation à l’urgence prend fin. il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient,dans les conditions prévues à l’Articles 59.

Articles 79
(Articles r.4127-79 du CSP)

Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances sont :

  1. ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
  2. si le médecin exerce en association ou en société, les noms des méde- cins associés ;
  3. sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
  4. la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’Ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
  5. ses diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le Conseil national de l’Ordre ;
  6. la mention de l’adhésion à une société agréée prévue à l’Articles 64 de la loi de finances pour 1977 ;
  7. ses distinctions honorifiques reconnues par la république française.

Articles 80
(Articles r.4127-80 du CSP)

Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont :

  1. ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
  2. sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
  3. la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d’études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.

Articles 81
(Articles r.4127-81 du CSP)

Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d’assu- rance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément au 4e et 5e de l’Articles 79. une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisa- tion intermédiaire peut être prévue. Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformé- ment aux usages de la profession.

Lorsque le médecin n’est pas titulaire d’un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1° de l’Articles L.4131-1, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l’établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d’exercer la médecine.

Articles 82
(Articles r.4127-82 du CSP)

Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, le médecin peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l’Ordre.

Articles 83
(Articles r.4127-83 du CSP)

I - Conformément à l’Articles L.4113-9, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du pré- sent code de déontologie.

tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois. toute convention ou renouvellement de convention avec un des orga- nismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui- ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontolo- gie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis soit par un accord entre le Conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une décla- ration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’exa- men du conseil.

II - Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement.

Articles 84
(Articles r.4127-84 du CSP)

L’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public doit faire l’objet d’un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d’agent titulaire de l’Etat, d’une collectivité territo- riale ou d’un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclu- sion d’un contrat. Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l’instance compé- tente de l’Ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l’autorité administrative intéressée et au médecin concerné.

2 - Exercice en clientèle privée

Articles 85
(Articles r.4127-85 du CSP)

Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence profes- sionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départe- mental, conformément à l’Articles L. 4112-1.

Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité pro- fessionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence profession- nelle habituelle : lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents inter- venants.

  1. Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires. Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département. Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d’information demandé. L’autorisation est personnelle et incessible. il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d’abrogation d’autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d’autorisation ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours administratif devant le Conseil national de l’Ordre.

Articles 86
(Articles r.4127-86 du CSP)

un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exer- cent en association avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. a défaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre.

Articles 87
(Articles r.4127-87 du CSP)

Le médecin peut s’attacher le concours d’un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l’Articles 18 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d’un méde- cin collaborateur salarié. Chacun d’entre eux exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin et l’interdiction du compérage.

Articles 88
(Articles r.4127-88 du CSP)

Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, en cas d’afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie. L’autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable. Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d’autorisation ou de renouvellement vaut décision d’acceptation. Le médecin peut également s’adjoindre le concours d’un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l’Articles L. 4131-2.

Articles 89
(Articles r.4127-89 du CSP)

il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère. toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d’un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité.

Articles 90
(Articles r.4127-90 du CSP)

un médecin ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public.

Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Articles 91
(Articles r.4127-91 du CSP)

toute association ou société entre médecins en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux. il en est de même dans les cas prévus aux Articless 65, 87, 88 du présent code de déontologie, ainsi qu’en cas d’emploi d’un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l’Articles 95. Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l’Articles L. 4113-9 au conseil départemental de l’ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le Conseil national. toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d’une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d’autre part, doit être communiqué au Conseil départemental de l’Ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au Conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l’indépen- dance des médecins. Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application du présent Articles peuvent être communiqués au Conseil départemental de l’Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois. Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil.

Articles 92
(Articles r.4127-92 du CSP) Abrogé - reporté à l’art. 83 II

Articles 93
(Articles r.4127-93 du CSP)

Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté. Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles profes- sionnelles ou aux sociétés d’exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d’eux doit, hormis les urgences et les gardes ne donner des consultations que dans son propre cabinet. il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des méde- cins au sein de l’association. Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l’associa- tion ou de la société d’exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

Articles 94
(Articles r.4127-94 du CSP)

Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout verse- ment, acceptation ou partage de sommes d’argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine géné- rale, ou s’ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d’exercice libéral.

Exercice salarié de la médecine

Articles 95
(Articles r.4127-95 du CSP)

Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collecti- vité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret pro- fessionnel et l’indépendance de ses décisions.

En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entre- prise ou de l’organisme qui l’emploie. il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.

Articles 96
(Articles r.4127-96 du CSP)

Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis.

Articles 97
(Articles r.4127-97 du CSP)

un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

Articles 98
(Articles r.4127-98 du CSP)

Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.

Articles 99
(Articles r.4127-99 du CSP)

Sauf cas d’urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service de médecine préventive pour le compte d’une collectivité n’a pas le droit d