CONSEIL RÉGIONAL ORDRE DES MÉDECINS
Provence Alpes Côte d'Azur

De l'exercice de la profession : Exercice de la médecine d'expertise (art 105 à 108)  -  Commentaires du code de déontologie  -  Documentation - Conseil Régional Ordre des Médecins - Provence Alpes-Côte d'Azur - ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

Documentation

Commentaires du code de déontologie

De l'exercice de la profession : Exercice de la médecine d'expertise (art 105 à 108)


    De l'exercice de la profession : Exercice de la médecine d'expertise (art 105 à 108)

  • Article 105 - Non cumul des rôles d'expert et de médecin traitant

    Article 105 (article R.4127-105 du code de la santé publique)

    Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.
    Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.

    La fonction d'expert recouvre une très grande variété de missions (note [1]).

    L'indépendance du médecin expert est fondamentale. Il a l'obligation d'être tout à fait objectif. Pour cela il doit être libre de tout lien avec la personne examinée et avec les parties en cause

    Dans le cadre judiciaire, il est l'auxiliaire de la justice et doit en informer la personne examinée (article107). Son rôle est de fournir, dans les limites de la mission qui lui est confiée, les éléments médicaux qui éclaireront la décision du juge.


    ([1]) J. ROSSANT-LUMBROSO « Les experts médicaux et les médecins qui évaluent le dommage corporel », rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins du 20 octobre 2011,

  • Article 106 - Récusation

    Article 106 (article R.4127-106 du code de la santé publique)

    Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.

    Comme le médecin de contrôle (article 101), le médecin expert est soumis à l'ensemble du code de déontologie et doit se récuser si sa mission l'expose à contrevenir à certaines de ses dispositions (article 46).

    Il doit aussi se récuser si sa qualification et ses connaissances médico-légales (techniques de l'expertise, cadre juridique) ne lui permettent pas de mener à bien la mission qui lui est confiée.

  • Article 107 - Information de la personne examinée

    Article 107 (article R.4127-107 du code de la santé publique)

    Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.

    La situation du médecin expert est particulière. Il ne doit pas y avoir de malentendu de la part du sujet examiné, ni sur l'identité et la qualité de médecin de l'expert, ni sur l'origine et le contenu de la mission qui lui est confiée.

    Quelles que soient les circonstances, le médecin expert accomplit sa fonction dans le respect de la personne humaine. Il n'a pas le droit d'employer des moyens de contrainte ni de procéder à des investigations dangereuses.

  • Article 108 - Rédaction du rapport et secret

    Article 108 (article R.4127-108 du code de la santé publique)

    Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.
    Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.

    Cet article tire les conséquences de l'obligation du secret professionnel dans l'exercice de la médecine d'expertise.

    Dans le cadre de l'expertise judiciaire, l'expert n'a pas de secret pour le juge, dans les limites de sa mission. Mais il est seulement chargé de répondre aux questions (d'ordre médical ou médico-légal) de cette mission. Il doit taire tout ce qu'il a pu apprendre ou ce qui lui a été confié hors des limites de la mission. Dans le cadre pénal il ne doit pas faire état des aveux d'un inculpé, ni d'une dénonciation qui lui aurait été faite.

    Le médecin expert se trouve souvent dans des situations délicates. Car si, son expertise faite, il est cité comme témoin - par exemple devant la Cour d'assises il prêtera serment de dire "toute la vérité" - il peut se demander s'il a le devoir de livrer des confidences. Et si sa mission le charge de recueillir "tous renseignements", doit-il tout dire ? Un médecin expert chargé de faire l'autopsie d'une jeune femme morte dans un accident et qui découvre, en plus du traumatisme crânien responsable de la mort, l'existence d'une maladie sexuellement transmissible concomitante, doit-il consigner ce dernier élément dans son rapport ?

    A ces questions difficiles il faut répondre que le médecin expert, pour respecter le secret professionnel, n'a jamais à déborder sa mission, et qu'il ne doit pas accepter une mission qui va au-delà de l'appréciation des éléments médicaux de l'affaire pour laquelle il a été commis.

    Bien entendu, c'est seulement au juge ou à l'administration qui l'a désigné que le médecin répond. Il ne doit rien divulguer au-dehors, à aucun tiers et notamment à la presse. Il ne peut publier son expertise, ni donner à son sujet une conférence de presse, ni accepter d'interview (voir note [1]).

    La question se pose de savoir si le médecin expert peut interroger le médecin traitant et si celui-ci peut lui répondre sans déroger au secret médical. Cette question est très controversée. S'il estime pouvoir répondre (il ne peut y être obligé et doit s’assurer de l’absence d’opposition sur ce point du patient), le médecin traitant doit s'en tenir strictement aux seuls points soumis à l'expertise. Sa position est particulièrement délicate dans le domaine psychiatrique, car ici ce que connaît le médecin traitant est presque entièrement fait de confidences.

    Les dossiers médicaux sont-ils à la disposition des experts ? A plusieurs reprises à propos des dossiers hospitaliers et des dossiers de sécurité sociale, la Cour de cassation s'est prononcée en faveur de la communication des dossiers au médecin expert régulièrement désigné. Cependant, le seul fait d'être investi d'une mission confiée par une juridiction civile ou administrative n'autorise pas la communication systématique.

     Dans cette situation, il est conseillé au médecin qui détient le dossier de remettre au patient, à sa demande, le double du dossier, à charge pour lui de le transmettre à l’expert ou de s’assurer de son accord pour la communication du dossier à l’expert.

    Les mêmes règles s'appliquent au médecin expert désigné dans le cadre d'une contestation opposant un assuré social et la Sécurité sociale, ou encore en matière de litiges consécutifs à un accident du travail.

    Ces principes doivent aussi être respectés lorsque le patient est décédé et que ses héritiers agissent en justice. Ceux-ci sont seuls compétents pour donner au praticien le droit de confier des éléments médicaux relatifs au défunt à un expert désigné par une juridiction civile ou administrative.

    Lorsqu'il y a refus de communication par le patient ou sa famille, il n'appartient qu'à la juridiction saisie d'en tirer les conséquences. Le médecin ne saurait passer outre.

    Dans tous les cas, l'expert doit prendre toutes mesures utiles pour que les documents qui ont pu lui être confiés soient protégés contre toute indiscrétion.

    En matière pénale, le dossier, saisi à la demande du juge d'instruction, a été placé sous scellés fermés. Il appartient à l'expert, après en avoir pris connaissance de refermer les enveloppes et de reconstituer les scellés, en mentionnant son intervention, attestée par sa signature et la date.


    ([1]) Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 6 mai 2011, n°10721 : « Il résulte des dispositions des articles R.4127-4, R.4127-108 et L.1110-4 du code de la santé publique que le secret médical couvre non seulement les faits de nature médicale mais l’ensemble des faits qu’a pu connaître le médecin dans l’exercice de sa profession ; que lorsque, pour être présent auprès d’une personne, le médecin n’a d’autre motif que sa fonction médicale, tous les éléments venus à sa connaissance sont couverts par le secret médical ; que, ni la volonté d’éclairer le public, ni le caractère déjà public de certaines informations ne sont de nature à légitimer les révélations faites par un médecin en violation du secret médical ; que ces dispositions s’appliquent intégralement aux experts médicaux, alors même que les personnes expertisées ne sont pas des « patients », sous la seule réserve des éléments devant être livrés au juge qui a décidé l’expertise. »