CONSEIL RÉGIONAL ORDRE DES MÉDECINS
Provence Alpes Côte d'Azur

De l'exercice de la profession : Exercice en clientèle privée (art 85 à 94)  -  Commentaires du code de déontologie  -  Documentation - Conseil Régional Ordre des Médecins - Provence Alpes-Côte d'Azur - ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

Documentation

Commentaires du code de déontologie

De l'exercice de la profession : Exercice en clientèle privée (art 85 à 94)


    De l'exercice de la profession : Exercice en clientèle privée (art 85 à 94)

  • Article 85 - Exercice sur plusieurs sites

    Article 85 (article R.4127-85 du code de la santé publique)

    "Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique.

    Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :

    • lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
    • ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

    Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

    La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.

    Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.

    Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.

    L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.

    Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre."

    Dans sa précédente version, l’article 85 du code traitait de l’exercice d’un médecin en cabinet secondaire. Les restrictions qui entouraient cet exercice et les conditions de son autorisation ont conduit le Conseil national, soucieux d’apporter plus de souplesse dans la pratique des médecins et un meilleur service aux patients dans les zones souffrant d’un déficit démographique, à proposer une nouvelle rédaction de l’article 85.

    Ce texte comporte des modifications substantielles par rapport à la rédaction précédente :

    1- Définition du site d’exercice

    La notion de site d’exercice est substituée à celle de cabinet médical. Elle désigne aussi bien la résidence professionnelle visée à l’article L.4112-1 du code de la santé publique, – et qui conditionne l’inscription au tableau du Conseil départemental dans le ressort duquel se trouve cette résidence (note [1]) – que les sites sur lesquels le médecin consulte ou intervient par ailleurs et ce, quelle que soit l’importance en temps qu’il y consacre.

    2 - Conditions d’exercice sur plusieurs sites

    La possibilité offerte au médecin d’exercer sur plusieurs sites professionnels reste encadrée. L’article 85 ne limite ni le nombre ni le périmètre géographique des sites sur lequel le médecin pourra exercer. Il n’autorise pas cependant le médecin à disperser son activité, de façon plus ou moins clandestine et dangereuse pour les patients.

    C’est pourquoi l’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle, quelle que soit la nature de cette activité (consultations, actes techniques, explorations, expertises…) ou le mode d’exercice (salarié ou libéral), est subordonnée à l’autorisation du conseil départemental dans le ressort duquel elle s’exerce.

    a) L’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle doit répondre à l’intérêt de la population en fonction de deux critères non cumulatifs :

    • soit d’ordre démographique : zone où la pénurie de médecins est avérée ou zone dans laquelle la population reste insuffisante pour justifier l’installation à temps complet d’un médecin ;
    • soit d’ordre « technique » : les investigations et soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

    b) Sur tous les sites d’exercice, la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins doivent être assurées. Le Conseil départemental est fondé à demander au médecin toutes précisions utiles sur les dispositions prises à ce sujet et à refuser l’autorisation s’il apparaît que l’exercice du médecin sur le nouveau site se ferait au détriment de ses obligations déontologiques vis-à-vis des patients qu’il prend en charge sur un autre site.

    3 - Instruction de la demande

    a) Le médecin qui souhaite exercer sur un site différent de celui de sa résidence professionnelle doit en faire la demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception) au Conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée.

    Il doit préciser les raisons de sa demande permettant ainsi au Conseil départemental d’apprécier si elle correspond aux critères posés à l’article 85 et justifier des mesures qu’il a prises pour assurer sur ce site la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

    Le Conseil saisi de la demande procède à une enquête approfondie et objective. Il s’informera auprès du Conseil départemental du lieu d’inscription du médecin s’il est différent, des modalités d’exercice du médecin au lieu de sa résidence professionnelle et le cas échéant sur les autres sites d’activité préalablement autorisés, afin de vérifier la compatibilité de cette nouvelle activité avec les précédentes.
    b) Le Conseil départemental saisi dispose d’un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande accompagnée d’un dossier complet, pour se prononcer. Si des précisions complémentaires sont demandées, le délai de 3 mois court du jour où elles parviennent au Conseil départemental.


    4 - Autorisation d’exercice sur plusieurs sites

    Le régime retenu à l’article 85 du code de déontologie médicale est celui de l’autorisation implicite. Cela signifie qu’à l’expiration du délai de trois mois, et en l’absence de réponse du Conseil départemental à sa demande, le médecin peut régulièrement exercer sur le site.

    La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation est motivée et notifiée (lettre recommandée avec accusé de réception) :

    • au médecin intéressé ;
    • au Conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit s’il est différent;
    • au Conseil national de l’Ordre des médecins.

    La décision est susceptible d’un recours administratif, préalable à tout recours contentieux, devant le Conseil national, à l’initiative soit du médecin concerné soit de tout autre médecin qui estimerait que l’autorisation est injustifiée et lui cause un préjudice.

    Le recours est formé :

    • dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision explicite d’autorisation ou de refus d’autorisation ;
    • dans le délai de deux mois suivant la période de trois mois à l’issue de laquelle l’autorisation implicite est acquise ;
    • pour les tiers qui ne sont pas destinataires de la décision, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’autorisation.


    5 - Les sociétés d’exercice

    Le décret n°2012-884 du 17 juillet 2012 relatif aux lieux d’exercice des sociétés d’exercice libéral de médecins (JO du 19 juillet 2012) a modifié l’article R. 4113-23 du code de la santé publique (voir note [2]). Ces dispositions sont applicables aux demandes d’exercice sur site distinct déposées à compter du 20 juillet 2012.

    La réglementation des lieux d’exercice des praticiens qu’ils exercent à titre individuel, en SEL ou en SCP est donc harmonisée.


    6. Caractères de l’autorisation

    L’autorisation est personnelle et incessible.

    a) Les médecins exerçant en cabinet de groupe ou en association doivent individuellement demander une autorisation d’exercice sur le site.

    b) L’autorisation est incessible.

    Peuvent toutefois être cédés les éléments corporels (mobilier, appareillage ….) et incorporels (droit au bail …) attachés au site.

    7 - Abrogation d’une autorisation d’activité sur un site

    L’autorisation est accordée au médecin sans limitation dans le temps.

    Le Conseil départemental peut néanmoins y mettre fin si les conditions d’octroi ne sont plus réunies.

    Périodiquement, le Conseil départemental devra vérifier que l’autorisation d’exercice sur le site est toujours justifiée, notamment en s’informant auprès du Conseil au tableau duquel le médecin est inscrit, d’une éventuelle modification de l’activité du médecin sur les lieux (résidence professionnelle et autres sites) où il exerce.

    Après avoir recueilli les informations nécessaires, le conseil invitera le médecin à présenter ses observations. La décision d’abrogation d’autorisation doit être motivée et sera notifiée:

    • au médecin intéressé;
    • au Conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit, s’il est différent;
    • au Conseil national de l’Ordre des médecins.

    Elle est susceptible de recours devant le Conseil national dans le délai de deux mois suivant sa notification.


    8 - Information sur le site

    Le médecin autorisé à exercer sur un site professionnel peut le signaler au public par une annonce dans la presse locale et une insertion dans les pages jaunes de l’annuaire.

    Une plaque professionnelle peut être apposée à la porte du site


    ([1]) La résidence professionnelle du médecin est le lieu où il exerce principalement son activité professionnelle c’est-à-dire celui où il consacre la majeure partie de son activité, en terme de temps

    ([2]) Article R. 4113-23 du code de la santé publique: «I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre.
    Toutefois, dans l'intérêt de la population, la société peut être autorisée à exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle :

    1. Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou
    2. Lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

    La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

    II.-La demande d'ouverture d'un site distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.
    Lorsque le site concerné est implanté dans un autre département, le conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite est informé de la demande et des suites qui lui sont données.
    Le conseil départemental saisi se prononce, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet. L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.

    III.-L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées au I ne sont plus réunies.

    IV.-Les recours contentieux formés devant le tribunal administratif territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre des médecins.
    Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l'article R. 4113-4 ne s'appliquent pas à cette inscription ou à cette modification».

  • Article 86 - Installation après remplacement

    Article 86 (article R.4127-86 du code de la santé publique)

    Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil départemental.
    A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du Conseil départemental de l'Ordre.

    Cet article ne s'applique qu'en l'absence, dans le contrat de remplacement signé entre remplacé et remplaçant, de clause précisant les conditions dans lesquelles ce dernier pourrait éventuellement s'installer après le remplacement (art. 65 et 66).

    C'est une restriction au principe de la liberté d'installation des médecins. Elle doit éviter que le médecin ou l'étudiant qui a pris contact avec la clientèle du médecin remplacé à l'occasion du remplacement, ne détourne la clientèle de ce dernier en s'installant dans le même secteur. Cette interdiction est limitée dans le temps et dans l'espace.

    1 - La restriction n'intervient qu'après un remplacement d'une durée supérieure à trois mois ou de remplacements répétés, dont le cumul dépasse 90 jours. Sont pris en compte tous les remplacements effectués pour le médecin ou le groupe médical auquel il appartient, qu'ils aient, ou non, été déclarés au conseil départemental. La déclaration, par ailleurs obligatoire, des remplacements au conseil départemental permet d'éviter toute difficulté d'interprétation sur la durée effective de ces derniers.

    L'interdiction d'installation porte sur le secteur géographique dans lequel l'ancien remplaçant se trouverait en concurrence directe avec le médecin qu'il a remplacé (ou avec les associés de celui-ci). L'étendue de ce secteur est appréciée selon le lieu où exerce le médecin remplacé (zone urbaine, semi-urbaine ou rurale).

    Elle vaut seulement pour les deux années suivant la fin du dernier remplacement.

    2 - L'article 86 prévoit que l'ancien remplaçant peut s'installer dans le voisinage du médecin qu'il a remplacé s'il a son accord écrit. Lorsque celui-ci exerce en association, l'accord des associés est également requis.

    En cas de différend, le cas est soumis au conseil départemental. Celui-ci prendra en compte pour sa décision tous les éléments (durée et conditions du remplacement, éventuels projets d'association avec le médecin remplacé, modalités projetées d'installation : par exemple reprise d'un cabinet médical voisin...) qui permettent d'apprécier notamment :

    • l'existence d'une concurrence directe,
    • un éventuel accord, même tacite, du remplacé,
    • la connaissance effective de la clientèle que le remplaçant a pu acquérir.
       

    La décision du conseil départemental peut être déférée devant le Conseil national, dans les deux mois de sa notification.

  • Article 87 - Médecin collaborateur

    Article 87 (article R.4127-87 du code de la santé publique)


    Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou d’un médecin collaborateur salarié.

    Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin par les patients et l'interdiction du compérage.

    1. Collaboration libérale

    1. 1 Selon l’article 18 de la loi susvisée : « I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

    II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

    Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

    III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.

    Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

    1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

    2° Les modalités de la rémunération ;

    3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;

    4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.

    IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.

    V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant. »

    Les travaux préparatoires de la loi indiquent que le législateur a envisagé la collaboration libérale comme un état qui s’adresse, de façon préférentielle mais non exclusive, aux jeunes professionnels leur permettant d’acquérir une expérience pratique avant de s’installer. Elle permet aux médecins installés de se faire seconder de la manière la plus simple possible ; elle constitue une des solutions à la pénurie liée à la démographie médicale, en permettant le maintien dans certains secteurs de médecins qui, sans l’aide et l’assistance de leur collaborateur, se seraient désengagés.

    Le médecin collaborateur libéral exerce auprès du médecin avec lequel il collabore. Ce n’est ni un remplaçant ni un associé, même si les plages d’activités de chacun ne sont pas entièrement superposables.

    Il exerce à titre libéral, sous son entière responsabilité et doit souscrire un contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle. Il relève à titre personnel de la convention médicale prévue à l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale.

    Il dispose d’ordonnances et de feuilles de soins pré-identifiées à son nom.

    Sa qualité de médecin collaborateur est également mentionnée sur sa plaque professionnelle :

    «  Cabinet de médecine générale (ou d’ophtalmologie, etc.)

    Dr X : jours et heures de consultation…

    Dr Y , collaborateur : jours et heures de consultation… »

    Il est immatriculé auprès de l’URSSAF et affilié à la CARMF.

    1.2 Contrat

    L’article 18 de la loi du 2 août 2005 impose à peine de nullité que le contrat de collaboration libérale soit établi par écrit.

    Le Conseil national a établi des contrats type de médecin collaborateur (voir note [1]) qui outre les dispositions imposées par la loi, décline les modalités pratiques de cet exercice. Il est accompagné de commentaires permettant d’éclairer les médecins qui veulent recourir à cette forme d’exercice.

    1.3 Aspects particuliers de la collaboration libérale

    Une des caractéristiques de la situation du collaborateur libéral est la possibilité qui lui est donnée de développer sa propre clientèle, tout en demeurant astreint à suivre, pour partie, la clientèle du médecin avec lequel il collabore.

    Il faut donc veiller à ce que le libre choix des patients puisse réellement s’exercer et que la répartition des patients entre les médecins ne soit pas seulement dépendante de leur emploi du temps ou de l’organisation des rendez-vous par le secrétariat.

    Au surplus, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat (arrêt du 11 octobre 2010, n° 330296), les principes selon lesquels le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle, l’exercice de la médecine est personnel, la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce, l’interdiction du compérage ou de la gérance de cabinet s’appliquent tout particulièrement en cas de collaboration.

    2 - Collaboration salariée

    Depuis 2006, le médecin a la possibilité de recruter un collaborateur salarié. La situation des médecins salariés est évoquée à l’article 95 du code de déontologie.

     Les principes suivants doivent être rappelés :

    •  Indépendance

     Le médecin salarié intervient pour le compte et au nom de son employeur.

     Le lien de subordination qui encadre la relation du médecin salarié et du médecin employeur pour tout ce qui relève de l’organisation du travail et de la gestion du cabinet n’interfère cependant en rien sur la relation du médecin salarié avec le patient. 

    Le médecin salarié garde sa totale indépendance dans le cadre de sa relation directe avec le patient et des décisions médicales qu’il doit prendre. Cette indépendance implique qu’il puisse, pour des raisons sérieuses et motivées et notamment lorsque toute relation de confiance est rompue, refuser ses soins à un patient. Cette indépendance implique qu’il dispose également de son entière liberté de prescription.

    •  Contrat

      C’est pour que soit assurée cette indépendance mais aussi pour garantir les confrères recourant au salariat contre les conséquences d’une méconnaissance des obligations propres à ce statut que le Conseil national a procédé à la rédaction de contrats-types de collaboration salariée :

     Le contrat conclu entre deux confrères doit en effet respecter les dispositions impératives du droit du travail. Le non respect de l’une de ces dispositions peut entraîner la nullité de la clause ou la requalification du contrat.

     Le Conseil national a donc rappelé dans ces contrats-types, par la voie des clauses essentielles, les dispositions incontournables du droit du travail et de la déontologie médicale.

    •  Assurance 

    Le Conseil national a, par ailleurs, du clarifier la situation assurantielle des médecins employeurs et salariés. Il a saisi le Gouvernement d’une demande de modification de l’article L1142-2 du code de la santé publique afin de l’élargir à la situation particulière de la collaboration salariée. 

     L’article L.1142-2 du code de la santé publique modifié s’applique donc. Le médecin employeur est tenu de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’activité exercée par le  médecin salarié pour le compte de son employeur.

    Pour sa part, le médecin salarié doit s’assurer pour faire face notamment au risque de poursuites pénales dans le cadre de son activité médicale. Ce risque est minimum et le montant des primes est alors proportionné à la faible incidence du risque assuré.

    La couverture assurantielle accordée ainsi aux médecins salariés n’enlève rien à leur indépendance professionnelle. 

    • Feuilles de soins 

    S’agissant des feuilles de soins, il appartient à l’Assurance maladie de mettre à la disposition du médecin salarié des feuilles de soins portant l’identification du médecin salarié et l’identification du médecin employeur pour permettre au premier de signer personnellement les actes qu’il aura réalisés et le second d’attester du paiement des honoraires.



    ([1]) Commentaires des contrats type de collaboration 

  • Article 88 - Assistanat

    Article 88 (article R.4127-88 du code de santé publique)

    Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie.

    L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable.

    Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation.

    Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique.


    Cet article répond notamment à des difficultés pratiques d'exercice de médecins dont l'état (grossesse, maladie, handicap) ne leur permet pas momentanément de satisfaire à toutes leurs obligations professionnelles ou peut concerner des situations de désertification médicale.

    Le conseil départemental peut ainsi, comme le précise le texte, autoriser un assistanat pour une durée maximum de trois mois éventuellement renouvelable, solution qui permet de pallier une incapacité partielle du praticien. Il sera utile de la faire confirmer (degré, nature, durée), par certificat ou par expertise, et de délibérer sur toute demande de renouvellement.

    La décision du conseil départemental doit pouvoir s'appuyer sur un contrat adapté à chaque situation et définissant précisément :

    • le champ d'activité de l'assistant : consultations et/ou visites, horaires, participation éventuelle à toutes les gardes, possibilités d'activités complémentaires (vacations, présence hospitalière),
    • les modalités de la rémunération, et en particulier de la répartition des frais,
    • l'accord éventuel d'un ou des associés ou des membres d'un groupe (liés seulement par une SCM),
    • les conditions d'installation ultérieure ou bien d'une éventuelle succession.

    Ainsi seront prévenues bien des situations conflictuelles.

    Le régime retenu à l’article 88 est celui de l’autorisation implicite.

    Le silence gardé par le Conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement.

  • Article 89 - Tenue cabinet

    Article 89 (article R.4127-89 du code de la santé publique)


    Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
    Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité..

    L'exercice de la médecine est personnel (article 69). Le médecin n'a pas le droit d'installer dans son cabinet un de ses confrères auquel il en confierait la gérance. Pour cette même raison, un médecin qui a été autorisé à exercer dans un lieu distinct de sa résidence habituelle professionnelle habituelle ne peut, pendant qu'il y exerce, s’y faire remplacer (article 85).

    L'absence du médecin au lieu de son exercice, en dehors de cette circonstance, peut survenir dans des conditions variées :

    • en raison d'une incapacité temporaire totale pour laquelle il est remplacé (art.65),
    • du fait d'une mission humanitaire, pendant laquelle il peut se faire remplacer,
    • parce qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer (et donc de se faire remplacer),
    • en cas de décès, de maladie, mais surtout d'accident ne permettant pas toujours de prendre en temps opportun les dispositions nécessaires permettant aux patients de bénéficier en particulier de la permanence des soins. La tenue par un confrère du cabinet du médecin décédé répond à cette exigence en même temps qu'elle constitue pour la famille du médecin la marque d'une solidarité sous l'égide du conseil départemental.
       

    Dans des conditions analogues à celles de l'assistanat (article88), le code officialise dorénavant la tolérance consentie jusqu'ici par les conseils départementaux dans ces situations.

    Il convient d'insister sur la nécessité - malgré des difficultés pratiques liées aux circonstances et aux désirs de la famille - de préciser par écrit les conditions déontologiques et financières de cet exercice (article 91).

  • Article 90 - Installation dans le même immeuble

    Article 90 (article R.4127-90 du code de la santé publique)

    Un médecin ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public.
    Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

    Cet article a pour but d'éviter toute confusion entre deux installations médicales, de même discipline, trop proches l'une de l'autre. L'accord du médecin le premier installé dans l'immeuble, ou l'autorisation du conseil départemental, sont nécessaires pour une nouvelle installation.

    L'interdiction ne s'adresse qu'à des médecins de même discipline et le conseil départemental ne peut refuser l'autorisation que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.

    Par même discipline, il faut entendre les disciplines reconnues par le règlement de qualification et non les orientations que les médecins ont pu donner à leur exercice.

    La taille des immeubles s'est modifiée et il s'agit souvent de groupe de bâtiments. Mais le Conseil d'Etat considère que le fait d'exercer la même discipline dans le même immeuble, même si ce dernier n'a qu'une entrée, ne suffit pas à créer un risque de confusion. Seules des circonstances très particulières (homonymie, configuration des lieux, exercice antérieur en association...) permettent d'estimer qu'il y a risque de confusion pour le public.

    Il demeure qu'il est toujours souhaitable que le médecin qui projette de créer un cabinet consulte le conseil départemental et rende une visite de courtoisie au médecin déjà installé dans l'immeuble.

    Le silence gardé par le Conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

    Si le Conseil départemental ne s'est pas prononcé dans ce délai, l'autorisation est acquise.

  • Article 91 - Contrat d'association

    Article 91 (article R.4127-91 du code de la santé publique)

    Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

    Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87 et R. 4127-88 du présent code de déontologie, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95

    Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L.462 et suivants du code de la santé publique, au conseil départemental de l'Ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le conseil national.

    Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'Ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins.

    Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

    Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.

    L'article 91 concerne les contrats passés, en vue de l'exercice de leur profession, par les médecins entre eux ou avec d'autres professionnels de la santé.

    Il régit d'abord les contrats passés par les médecins lorsqu'ils ont pour objet l’exercice en commun ou de faciliter cet exercice en commun.

    Il s'applique également à trois catégories de contrats passés entre médecins et visés à divers articles du code de déontologie : les contrats de remplacement (article 65), les contrats de médecin collaborateur (article 87) ou les contrats passés en cas de maladie grave du praticien ou d’afflux de population (article 88).

    Il vise enfin, en leur appliquant un régime de contrôle particulier, les contrats conclus entre médecins et autres professionnels de santé.

    Tous ces contrats doivent dans tous les cas être passés par écrit, obligation qui s'applique notamment, aux contrats de remplacement.

    La communication de ces contrats doit  être faite, comme pour les contrats relevant de l'article 83, au conseil départemental au tableau duquel sont inscrits les médecins signataires (voir note [1]) et c'est à ce conseil qu'il appartient d'étudier le contrat, avenant ou projet qui lui est soumis et de formuler les observations qui découlent de cet examen, avec cette fois encore la possibilité de solliciter l'avis de la commission des contrats du Conseil national.

    L'article 91 rappelle enfin que la mission de contrôle impartie à l'Ordre porte non seulement sur la conformité des articles du contrat aux prescriptions du code de déontologie, mais aussi, comme le faisait déjà l'article 83, aux clauses essentielles, s'il en existe, des contrats-types établis et adoptés par le Conseil national.

    On retrouve là l'invitation faite à l'Ordre d'établir des contrats types dans le domaine visé par cet article 91 et l'attribution à cet effet d'un pouvoir réglementaire confié à l'Ordre et consacré par le Conseil d'État dans un important arrêt de principe du 14 février 1969 (voir note [2]).

    Cet article autorise l'Ordre à présenter certaines clauses de ces contrats-types comme essentielles et déclare qu'elles auront valeur réglementaire.

    Ce ne sont plus de simples propositions que les médecins sont libres de ne pas suivre, ce sont, comme les articles du code de déontologie lui-même, de véritables dispositions réglementaires qu'ils sont tenus d'observer.

    L'existence de ce pouvoir réglementaire confié à l'Ordre a été rappelée et confirmée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 13 mai 1987(voir note [3]).

    La constatation du caractère réglementaire de ces clauses essentielles des contrats-types entraîne comme conséquence, à côté de leur caractère obligatoire, leur soumission, comme toute disposition réglementaire au contrôle de légalité du Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir et par celle de l'exception d'illégalité qui peut s'exercer sans condition de délai.

    Ce contrôle conduit le Conseil d'Etat à annuler ou à déclarer illégales et sans effet les clauses qui ne répondent pas aux exigences de légalité qu'il définit lui-même et qui sont notamment, en vertu de la jurisprudence précitée :

    •  de ne pas être contraires à la loi,
    • de ne pas imposer une obligation qui ne peut être instituée que par le législateur,
    • de ne pas porter une atteinte grave à la liberté contractuelle,
    • et surtout de n'imposer que ce que justifient le respect du code de déontologie ou les exigences propres de l'exercice de la profession médicale.

    Ces modèles de contrats et contrats-types sont disponibles sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des médecins

    Parmi ceux qui contiennent des clauses déclarées essentielles, on citera les contrats types d'association entre médecins de même discipline pour l'exercice de la médecine en cabinet de groupe avec ou sans mise en commun des honoraires, les statuts types de sociétés civiles professionnelles de médecins non biologistes, les statuts de SEL, les contrats de collaboration libérale ou salariée...


    ([1]) Dans le cas où le remplacé et le remplaçant sont inscrits à deux tableaux différents, le contrat doit être transmis au conseil départemental au tableau duque

    ([2]) Conseil d’Etat, 14 février 1969, Association syndicale nationale des médecins exerçant en groupe ou en équipe, Recueil p.96

    ([3]) Conseil d’Etat, 13 mai 1987, Syndicat national professionnel des médecins du travail, n° 13751

  • Article 92 - Abrogé

    Article 92 (article R.4127-92 du code de la santé publique)

     abrogé par le décret n°2012-694 du 7 mai 2012

     

    NB : Ces dispositions ont été reportées au II de l’article 83.

  • Article 93 - Exercice en commun

    Article 93 (article R.4127-93 du code de la santé publique)

    Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
    Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
    Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
    Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.
    Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

    Cet article concerne les  médecins qui ont décidé d'organiser en commun leur travail.

    Les buts et l'intérêt de tels regroupements sont évidents : continuité des soins mieux assurée, remède au surmenage professionnel, émulation, aide mutuelle, équipement plus important, documentation scientifique plus complète, possibilité de s'absenter pour le DPC ou un enseignement post-universitaire, acquisition et utilisation plus rationnelle de plateaux techniques.

    La création d'un cabinet de groupe  doit permettre l’amélioration de la prise en charge  des patients  et de meilleures conditions de travail pour les médecins.

    1 - Qu'il s'agisse d'association simple ou de société d'exercice (SCP et SEL), l'exercice de la médecine reste personnel.. Le fait d’exercer en société n’enlève rien aux obligations de chaque médecin (note [1]).

    Chaque médecin est donc responsable des soins qu'il donne et doit avoir son indépendance professionnelle. Aucune relation de subordination n'existe entre les médecins du groupe.

    Le patient a le libre choix de son médecin et ses demandes préférentielles doivent être satisfaites dans la mesure du possible.

    Le libellé des ordonnances et des documents professionnels doit permettre de connaître le nom du médecin qui a prescrit ou qui a délivré un certificat. Les documents professionnels doivent mentionner l'appartenance à une société d'exercice (SCP ou SEL).

    2 - Les médecins associés exercent dans un lieu d'exercice commun avec un secrétariat et une salle d’attente communs.

    Des médecins installés dans des lieux différents mais voisins peuvent s'associer. Dans ce cas, ils ne peuvent exercer que dans leurs locaux respectifs, même en cas de remplacement mutuel ; ils doivent utiliser de façon constante leurs feuilles d'assurance maladie et leurs cartes de professionnel de santé (CPS) personnelles.

    Si dans des  locaux différents existent des matériels spécifiques, il est légitime de déplacer le médecin plutôt que le patient. Il en est de même lorsqu'un problème de compétence technique apparaît et qu'un médecin est plus apte qu'un autre à faire fonctionner un appareillage particulier. Mais en règle générale, lorsque les cabinets sont équipés de façon semblable, rien ne justifie l'exercice d'un médecin hors de son cabinet personnel. Dans les SCP et dans les SEL, les associés peuvent exercer sur chacun des sites autorisés. Ces autorisations sont données selon des dispositions réglementaires spécifiques, qui sont identiques à celles de l’article 85.

    3 - Un contrat écrit d'exercice en commun est indispensable et sera communiqué au conseil départemental de l'Ordre qui aura pour mission de vérifier que sont garanties à la fois l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix des patients.

    Le contrat doit détailler de façon précise - pour éviter toute difficulté d'interprétation - les droits et obligations du médecin ainsi que les moyens d'exercice dont il dispose (conditions d'utilisation des locaux et de l'équipement, horaires des consultations, répartition des gardes, remplacement, vacances, répartition des frais et des honoraires en cas de mise en commun...). les droits et obligations des médecin exerçant en groupe figurent dans les contrats-types et statuts-types.


    ([1]) Article 17 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : « Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'exercice des professions mentionnées à l'article 1er selon les modalités prévues par les textes particuliers à chacune d'elles ».

  • Article 94 - Partage des honoraires au sein d'un groupe

    Article 94 (article R.4127-94 du code de la santé publique)

    Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.

    Cet article rappelle l’interdiction du compérage (article 23) et  la transparence qui doit présider aux rapports entre médecin et patient en ce qui concerne les honoraires.