CONSEIL RÉGIONAL ORDRE DES MÉDECINS
Provence Alpes Côte d'Azur

Dispositions diverses (art 109 à 112)  -  Commentaires du code de déontologie  -  Documentation - Conseil Régional Ordre des Médecins - Provence Alpes-Côte d'Azur - ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

Documentation

Commentaires du code de déontologie

Dispositions diverses (art 109 à 112)


    Dispositions diverses (art 109 à 112)

  • Article 109 - Engagement du médecin de respecter le code de déontologie

    Article 109 (article R.4127-109 du code de la santé publique)

    Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.

    En France, le code de déontologie médicale est publié sous forme de décret en Conseil d’Etat, conformément à l'article L.4127-1 du code de la santé publique. Ce code indique aux médecins leurs obligations, et sert de référence à la juridiction professionnelle. Les dispositions du code s'imposent à tous les médecins inscrits au tableau (article1).

    Le nouveau médecin prête serment, lors de la soutenance de sa thèse de doctorat ou au cours d'une cérémonie collective organisée par l'Ordre. La prestation orale se double d'un engagement écrit lors de son inscription au tableau de l'Ordre.

  • Article 110 - Fausse déclaration

    Article 110 (article R.4127-110 du code de la santé publique)

    Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au Conseil de l'Ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

    Il va de soi que les médecins doivent fournir à leurs conseils les renseignements qui leur sont demandés avec une entière loyauté, que ce soit à l’occasion d’une demande d'inscription, de qualification ou de la communication d'un contrat.

    Une déclaration mensongère ou volontairement incomplète en vue de l’inscription peut justifier un refus d’inscription au tableau de l’Ordre ; en outre, l’article L.4163-8 du code de la santé publique rend le médecin passible d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement de trois mois.

  • Article 111 - Modification d'exercice

    Article 111 (article R.4127-111 du code de la santé publique)

    Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir le Conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national.

    C'est là une formalité indispensable, car le tableau de l'Ordre doit être tenu avec exactitude.

    En cas de changement de résidence, le médecin doit en avertir le conseil du département qu'il quitte et demander son inscription au tableau du conseil départemental de sa nouvelle résidence professionnelle.

    Il en va de même s’il met fin à son activité sur un site d’exercice distinct de sa résidence professionnelle.

    Un médecin qui n'exerce pas ou cesse d'exercer peut demander à rester inscrit au tableau de l'Ordre : il continue à faire partie de la communauté médicale

  • Article 112 - Motivation des décisions, recours

    Article 112 (article R.4127-112 du code de la santé publique)

    Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code doivent être motivées.
    Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le Conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.

    Les décisions prises par l'Ordre des médecins sont susceptibles de recours.

    1. En matière d’inscription, la décision prise par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins est susceptible d’appel devant le Conseil régional de l’Ordre des médecins (article L.4112-4 du code de la santé publique) puis devant le Conseil national de l’Ordre des médecins. Les décisions administratives de suspension temporaire du droit d’exercer, en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, prises par le Conseil régional de l’Ordre des médecins font le cas échéant l’objet d’un recours devant le Conseil national de l’Ordre des médecins (voir note [1]). Les décisions du Conseil national de l’Ordre des médecins peuvent être déférées au Conseil d’Etat par un recours en excès de pouvoir.

    Les autres décisions administratives prises par les Conseils départementaux de l’Ordre des médecins en application du code de déontologie médicale (par exemple : autorisation d’exercice sur un site distinct de la résidence professionnelle (article 85), dispense de participation à la permanence des soins, installation après remplacement …) peuvent faire l’objet d’un appel devant le Conseil national de l’Ordre des médecins. Depuis la modification de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (voir note [2]), ces décisions du Conseil national relèvent de la compétence des tribunaux administratifs (voir note [3]).

    Il faut souligner l'obligation générale qui est faite aux conseils de l'Ordre de motiver avec précision leurs décisions, que celles-ci soient favorables ou défavorables au médecin qui en est l'objet.

    1. En matière disciplinaire, il existe deux échelons, qui sont constitués par la chambre régionale disciplinaire de 1ère instance et la chambre disciplinaire nationale, juridiction d'appel. Les décisions prises par la chambre nationale peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du pourvoi en cassation.

    ([1]) Article R.4124-3-2 et suivants du code de la santé publique

    ([2]) modifié par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010

    ([3] ) Article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.

    Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige ».