CONSEIL RÉGIONAL ORDRE DES MÉDECINS
Provence Alpes Côte d'Azur

Procédure  -  SAS PACA/CORSE  -  CROM - Conseil Régional Ordre des Médecins - Provence Alpes-Côte d'Azur - ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

CROM

SAS PACA/CORSE

Procédure

LE FONCTIONNEMENT

La Section des Assurances Sociales de première instance de l'ordre des médecins de Provence Alpes Côte d'Azur Corse est une juridiction ordinale de nature disciplinaire qui a pour mission de statuer sur les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession médicale, relevés notamment par les caisses primaires d'assurance maladie et/ou les médecins conseils, chefs de service des échelons locaux du service médical de l'assurance maladie, à l'encontre des médecins, à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.
Elle est régie par le code de la sécurité sociale, le code de la santé publique, le code de déontologie médicale, la nomenclature générale des actes professionnels et la classification commune des actes médicaux.

Conformément aux dispositions de l'article L. 145-6 et R. 145-4 du code de sécurité sociale, la Section comprend, outre son Président, qui est actuellement président honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, quatre assesseurs, médecins, nommés par le président de la cour administrative d'appel de Marseille soit cinq membres.
Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins et sont désignés par le Conseil régional paca et choisis en son sein ; deux assesseurs siègent au titre des organismes d'assurance maladie (régime général, MSA et RSI).

La procédure est écrite et contradictoire, les parties sont donc invitées à produire leurs mémoires en application des dispositions prévues à l'article L. 145-8 et suivants, et R. 145-15 et suivants du code de la sécurité sociale ; elles peuvent également se faire représenter par un avocat pour la production des écrits, voire lors de l'audience publique qui se déroule au sein du Conseil Régional de l'ordre des Médecins (5 rue d'Arles - 13008 MARSEILLE).

Les sanctions susceptibles d'être prononcées, selon l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale, sont :

  • L'avertissement
  • Le blâme
  • L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux
  • Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus. Les trois dernières sanctions sont susceptibles de faire l'objet d'une publication par voie de presse locale ou dans les locaux de la Caisse concernées.

LA DECISION

La décision est ensuite rendue publique par affichage dans un délai général d'un mois après l'audience. En vertu des dispositions de l'article R. 145-45 du code de la sécurité sociale, elle est notifiée le même jour aux parties (et leurs conseils), au directeur général de l'agence régionale de santé, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de l'agriculture et au conseil départemental concerné et au conseil national de l'ordre des médecins ; précisant les délais et voie de recours

LES RECOURS

A compter de sa réception, les parties ont deux mois jours pour interjeter appel de la décision par courrier recommandé avec accusé réception à la Chambre Disciplinaire Nationale de l'Ordre des Médecins, situé 180 boulevard Haussmann à Paris (75 389 - Cedex 08).
L'appel a un effet suspensif, le dossier est transmis dans son intégralité à la Chambre Disciplinaire Nationale, celle-ci étant composée d'assesseurs médecins élus et présidée par un conseiller d'Etat.

La Chambre Nationale est susceptible de confirmer, réformer ou annuler la décision rendue en première instance.
Un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'état par le ministère d'un avocat au Conseil d'état et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois. Le pourvoi n'a pas d'effet suspensif exceptée précision contraire dans la notification de la décision.

LE DEROULEMENT DE L'AUDIENCE

Au terme d'un délai en moyenne d'un 1 an, lorsque que le dossier est en état, il est enrôlé à une audience publique, les parties étant informées et convoquées 30 jours avant la date prévue.
Les parties ne sont pas tenues de se présenter, la procédure étant écrite, et ont la possibilité se faire assister ou représenter soit par un confrère inscrit au tableau, soit par un avocat.
L'audience est publique, seules les parties et leurs avocats étant appelés à s'exprimer, cependant, un huis clos peut être prononcé par le Magistrat, à la demande du praticien incriminé.

L'audience se déroule de la manière suivante :
La Greffière appelle les causes en invitant les parties à prendre place dans la salle.
Le Président donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son exposé; les parties et leur conseil, sont ensuite entendus et présentent successivement leurs arguments.
Enfin, les membres de la formation de jugement ont la possibilité d'interroger les parties pour des précisions éventuelles.
A l'issue des débats, le Président donne la parole au praticien incriminé, qui s'exprime en dernier, puis annonce la mise en délibéré.

Après le passage de l'ensemble des affaires, le public ayant quitté la salle, les délibérations commencent et les membres de la formation de jugement font part de leurs avis en les justifiant ; le Magistrat propose alors une décision qui fait l'objet d'un vote collégial, jugement qui fera l'objet d'un affichage dans les locaux du Conseil régional et de courriers de notification.
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